M-35.1, r. 291 - Règlement sur la production et la mise en marché du dindon

Texte complet
75. Les Éleveurs font les inspections et les vérifications nécessaires à l’application du Plan conjoint, des règlements, des conventions homologuées et des sentences arbitrales par l’intermédiaire de personnes désignées conformément aux dispositions de l’article 169 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Pour l’application du premier alinéa, les personnes désignées par les Éleveurs peuvent pénétrer à toute heure raisonnable dans un bureau, exploitation ou poulailler si elles ont des motifs raisonnables de croire qu’ils servent à la production du produit visé par le Plan conjoint, pour examiner les lieux de production et ce produit et consulter les livres, registres ou documents relatifs à la production et en prendre des extraits ou copies.
La personne que les Éleveurs désignent pour faire une inspection ou une enquête s’identifie sur demande en exhibant un certificat attestant de sa qualité et signé par le président des Éleveurs.
Décision 6368, a. 75; Décision 12414, a. 2.
75. Les Éleveurs de volailles du Québec font les inspections et les vérifications nécessaires à l’application du Plan conjoint, des règlements, des conventions homologuées et des sentences arbitrales par l’intermédiaire de personnes désignées conformément aux dispositions de l’article 169 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1).
Pour l’application du premier alinéa, les personnes désignées par les Éleveurs de volailles du Québec peuvent pénétrer à toute heure raisonnable dans un bureau, exploitation ou poulailler si elles ont des motifs raisonnables de croire qu’ils servent à la production du produit visé par le Plan conjoint, pour examiner les lieux de production et ce produit et consulter les livres, registres ou documents relatifs à la production et en prendre des extraits ou copies.
La personne que les Éleveurs de volailles du Québec désignent pour faire une inspection ou une enquête s’identifie sur demande en exhibant un certificat attestant de sa qualité et signé par le président des Éleveurs de volailles du Québec.
Décision 6368, a. 75.